
24e année N°146 MARS- AVRIL 2017
Note sur la nationalité exclusive en Algérie en référence aux textes constitutionnels
L’art. 39 de la première Constitution de 1963 dispose :
« Tout musulman, Algérien d’origine, âgé de 35 ans au moins et jouissant de ses droits civils et politiques peut être élu Président de la République. »
Il est intéressant de noter qu’il n’y a pas d’exigence de nationalité exclusive. Elle est peut-être sous-entendue ou implicite si l’on veut gloser et pinailler sur l’interprétation du texte, mais cela ne saurait convaincre, car il est difficile de faire dire au texte plus qu’il ne dit.
L’art. 107 de la deuxième Constitution de 1976 est rédigé autrement, avec le même contenu, sauf pour l’âge qui est porté à 40 ans : « Pour être éligible à la Présidence de la République, il faut être de nationalité algérienne d’origine, de confession musulmane, avoir quarante (40) ans révolus au jour de l’élection, et jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. »
La Constitution de 1989 La Constitution de 2016
La troisième Constitution de 1989 est plus prolixe avec l’art. 73 qui La cinquième Constitution de 2016 renforce encore l’exigence de
dispose : « Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat nationalité puisque l’art. 87 dispose ce qui suit
doit : « Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit :
– jouir uniquement de la nationalité algérienne d’origine ; – ne pas avoir acquis une nationalité étrangère ;
– être de confession musulmane ; – jouir uniquement de la nationalité algérienne d’origine et attester de
– avoir quarante (40) ans révolus au jour de l’élection ; la nationalité algérienne d’origine du père et de la mère ;
– jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ; – être de confession musulmane ;
– attester de la nationalité algérienne du conjoint ; – avoir quarante (40) ans révolus au jour de l’élection ;
– justifier de la participation à la Révolution du 1er novembre 1954 – jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
pour les candidats nés avant juillet 1942 ; – attester de la nationalité algérienne d’origine unique du conjoint ;
– justifier de la non-implication des parents du candidat né après juillet – justifier d’une résidence permanente exclusive en Algérie durant un
1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954 ; minimum de dix (10) années précédant le dépôt de la candidature ;
– produire une déclaration publique du patrimoine mobilier ou immobilier, – justifier de la participation à la Révolution du 1er novembre 1954
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Algérie. pour des candidats nés avant juillet 1942 ;
D’autres conditions sont prescrites par la loi. » – justifier de la non-implication des parents du candidat né après
C’est donc elle qui introduit pour la première fois, outre de nouveaux juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre
critères, celui de l’exigence de nationalité exclusive du candidat ainsi 1954 ;
que celui de la nationalité algérienne du conjoint. – produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier,
La quatrième Constitution de 1996 reprend telle quelle celle de 1989 tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Algérie.
(art. 72). D’autres conditions sont prescrites par la loi organique. »
On voit donc que progressivement et par sédimentation successive, les constitutions ont renforcé les exigences concernant le chef de l’Etat, la dernière Constitution les a excessivement corsées. En outre, son art. 51 a également étendu l’exigence de nationalité à certains postes deresponsabilité dont la liste a été fixée en annexe. On constatera qu’elle n’est pas limitative, puisqu’elle ouvre grandement la porte à un élargissement et ce par voie réglementaire et non par voie législative.
Ahmed Mahiou
Ancien doyen de la faculté de droit d’Alger
Retour au sommaire de la LETTRE n° 146
Retour à la présentation : LETTRE